19.0.1. À compter du cycle C-2023 et pour chacun des cycles subséquents, les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec répartissent annuellement en parts égales à chaque producteur admissible les quantités d’œufs versées dans la réserve spéciale constituée en vertu de l’article 69.1 lors du cycle pour lequel elles ont été versées ou retournées dans la réserve.
Les quantités d’œufs ainsi réparties font partie du contingent individuel du producteur qui les reçoit.
12263Décision 12263, a. 51.